I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
9. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit se présenter à la première session de l’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2).
Lorsque l’infirmière échoue un examen, elle doit se présenter à la session d’examen qui suit celle où elle a échoué.
D. 997-2005, a. 9; D. 669-2007, a. 5; D. 79-2014, a. 10; D. 85-2018, a. 9 et 16.
9. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit se présenter à la première session de l’examen professionnel qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2).
Lorsque l’infirmière échoue un examen, elle doit se présenter à la session d’examen qui suit celle où elle a échoué.
D. 997-2005, a. 9; D. 669-2007, a. 5; D. 79-2014, a. 10.
9. L’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité doit se présenter à l’examen professionnel dans l’année qui suit la date à laquelle elle a obtenu son diplôme ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître, en application de la section IV, une équivalence de diplôme ou de la formation.
Au-delà de cette année, l’infirmière ne peut se présenter à l’examen de spécialité que si elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre que ses connaissances ont été tenues à jour et ses habiletés professionnelles ont été maintenues.
D. 997-2005, a. 9; D. 669-2007, a. 5.